Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-19.929

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° S 22-19.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [Y] [N], épouse [O]-[T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.929 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre de Mme [N] et de Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1]. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'ingénieur de recherche par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) à compter du 1er décembre 1992. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission énergie auprès de la direction des analyses stratégiques. 2. Elle a été licenciée le 7 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant, notamment, avoir subi un harcèlement moral et une atteinte à sa liberté d'expression, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes. Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement entaché de nullité, à ordonner sa réintégration sous astreinte, au paiement de dommages-intérêts réparant la perte de salaires entre son éviction et sa réintégration, et à ordonner la reconstitution de sa carrière en fonction des avancements moyens de sa catégorie et son rétablissement dans ses droits à la retraite, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus, lequel est caractérisé par la diffamation, l'injure ou bien encore l'excès ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que ''la lettre de licenciement reproche à Mme [O] de contester de manière systématique l'autorité de sa hiérarchie, de critiquer et dénigrer en permanence sa hiérarchie, d'avoir un comportement irrespectueux nuisant aux relations avec cette dernière et ses collègues'', tous griefs dont l'employeur entendait démontrer la réalité par la production de courriers écrits par la salariée, d'autre part que ''les propos non prescrits reprochés à Mme [O] ne sont pas caractéristiques dans leur ton d'une opposition fautive à l'autorité de son employeur ni de la remise en cause systématique de ses instructions ou encore d'un dénigrement systématique de sa hiérarchie'' ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement ne constitue pas une atteinte à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.