Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-60.085
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° K 23-60.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-60.085 contre le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Clinadent [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union départementale UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Union générale des Syndicats indépendants, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. L'Union générale des Syndicats indépendant a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Clinadent [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance et intervention 1. Il est donné acte à Mme [Y] et M. [F] de leur intervention et de leur reprise d'instance en qualité de co-administrateurs judiciaires de l'association Clinadent [Adresse 8] (l'association). 2. Il est donné acte à M. [H] et M. [Z] de leur intervention et de leur reprise d'instance en qualité de co-mandataires judiciaires de l'association. Faits et procédure 3. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 mars 2023), les élections professionnelles des membres du comité social et économique de l'association ont eu lieu les 28 juin et 12 juillet 2022. 4. Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud (l'union locale CGT) a saisi le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du document unilatéral d'organisation des élections, d'annulation des élections professionnelles des 28 juin et 12 juillet 2022, de communication sous astreinte d'un certain nombre de documents et de condamnation de l'employeur à une indemnisation au titre de l'entrave syndicale. Le syndicat Union générale des syndicats indépendants (le syndicat UGSI) est intervenu volontairement à la procédure. 5. L'association a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2024 et les co-administrateurs judiciaires et co-mandataires judiciaires sont intervenus à l'instance et l'ont reprise par mémoire du 8 mars 2024. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours. 7. Selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le jugement statuant sur une contestation portant sur la régularité de l'élection est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. 8. L'union locale CGT a produit, en cours de procédure, une délibération de son bureau, datée du 13 mars 2023, donnant mandat à Mme Stioui, avocat au barreau de Marseille, de former un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que le pourvoi est recevable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. Le syndicat UGSI fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au comité social et économique formée par lui-même et l'union locale CGT, alors « que la communication de la décision unilatérale de l'employeur, fixant les modalités d'organisation des opérations électorales en l'absence de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral prévu aux ar