Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-20.781
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° T 22-20.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Igol Picardie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Igol Rhône Alpes, a formé le pourvoi n° T 22-20.781 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Igol Picardie Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Igol Picardie Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Igol Picardie Ile-de-France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.