Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.732
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° R 23-10.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Amphenol FCI Besançon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.732 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amphenol FCI Besançon, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amphenol FCI Besançon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amphenol FCI Besançon et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.