Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22-20.606
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° C 22-20.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-20.606 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [I], veuve [T], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de son époux [Z] [T], décédé, 2°/ à la société [E] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [T] [Z] et fils, société à responsabilité limitée, 3°/ à l'Unédic délégation CGEA AGS de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société [E] et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [E] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.