Chambre sociale, 12 juin 2024 — 23-10.717
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvois n° Z 23-10.717 A 23-10.718 B 23-10.719 C 23-10.720 D 23-10.721 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 7], 4°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° Z 23-10.717, A 23-10.718, B 23-10.719, C 23-10.720 et D 23-10.721 contre cinq arrêts rendus le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PCH Metals, 2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [O], [S], [N], [I], et [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Amandine Riquelme, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° Z 23-10.717, A 23-10.718, B 23.10-719, C 23-10.720 et D 23-10.721. 2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [O], [S], [K], [I] et [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.