cr, 12 juin 2024 — 23-85.842
Textes visés
- Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 23-85.842 F-D N° 00778 RB5 12 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 MM. [G] [Y] et [Z] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à douze ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, le second, notamment, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, à une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [Y]. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [G] [Y] et [Z] [W] ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour le premier, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation, pour le second, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et une confiscation. 3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] 4. Le pourvoi, formé le 12 octobre 2023, plus de cinq jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement, est irrecevable comme tardif , en application de l'article 568 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi présentées par la défense et confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et importation de produits stupéfiants, alors : « 1°/ d'une part que la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents, dès lors qu'ils ne sont pas joints au fond ; qu'il en va ainsi des demandes de renvoi et de sursis à statuer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience que sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par la défense à la suite du pourvoi en cassation formé par Monsieur [Y] sur la décision rejetant les premières demandes de la défense, la Cour d'appel a entendu les avocats de l'exposant, puis le ministère public, avant de délibérer sur ces nouvelles demandes sans avoir rendu la parole à la défense, et de décider de tenir l'affaire ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre des appels correctionnels a méconnu le principe selon lequel la parole doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté des demandes de sursis à statuer et de renvoi qui ont été rejetées, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de celles-ci. 9. En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [Y]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [W] : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;