cr, 12 juin 2024 — 23-82.548

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 23-82.548 F N° 50813 RB5 12 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 M. [M] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 24 mars 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, a prononcé le retrait de l'autorité parentale, et a statué sur les intérêts civils. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.