Chambre 1-1, 11 juin 2024 — 20/10017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2024

N° 2024/240

Rôle N° RG 20/10017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNC6

[S] [M]

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc LECOMTE

Me Antoine LOUNIS

Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03912.

APPELANT

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 juillet 2014, M.[S] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues de diverses demandes à l'encontre de son employeur, la société Air France.

Le juge départiteur a rendu sa décision sur le fond le 30 mars 2018.

Il n'a pas été relevé appel de cette décision.

Par assignation du 12 juillet 2018, M.[S] [M] a fait citer M. l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement rendu le 19 septembre 2019, cette juridiction a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [M] la somme de 100€ à titre de dommages et intérêt et celle 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et débouté des parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2020, M.[S] [M] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions transmises le 7 janvier 2021, par l'appelant.

Estimant que son dossier n'a pas été traité dans des délais raisonnables, il réclame la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 10 .000 €, à titre de dommages et intérêts et de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que l'article R1454-29 du code du travail prévoit que l'audience de départage doit intervenir dans le mois du renvoi ; qu'en l'espèce un délai de 16 mois s'est écoulé entre les deux; il ajoute que l'ensemble de la procédure a duré 3 ans et 4 mois.

M.[S] [M] soutient que son préjudice résulte de l'inquiètude occasionnée par l'incertitude de son sort, renforcée par la perte de confiance dans la capacité du service public de la justice d'assurer sa mission.

Il précise que les demandes formulées devant la juridiction prud'hommale sont relatives à des éléments essentiels et permanents du contrat de travail touchant aux amplitudes horaires,à la détermination du salaire et de ses accessoires qui ont altéré son activité professionelle et créé avec le retard pris, un sentiment de grande frustration sociale et civique.

Vu les conclusions transmises le 22 mars 2021, par l'Agent judiciaire de l'Etat.

Il relève que le seul dépassement d'un délai légal, inscrit à l'article R. 1456-4 du code du travail, ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable, au sens de l'article L.141-1 du code de

l'organisation judiciaire ou de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'intimé expose que selon la jurisprudence, un délai de six mois est considéré comme raisonnable pour chaque étape de la procédure devant le conseil des prud'hommes et rapelle qu'en l'espèce:

- les parties ont été convoquées en audience de conciliation dans un délai de cinq mois, le 8 décembre 2017.

- l'affaire a été fixée à une audience de mise en état trois mois plus tard 2 mars 2015,

- l'audience de jugement a été fixée au 17 novembre 2015, soit huit mois plus tard, comprenant deux mois de période de vacations. À cette date l'affaire a été renvoyée à la demande du requérant, révélant ainsi qu'elle n'était pas en état d'être jugée.

- le renvoi à l'audience du 6 septembre 2016, soit