1ère Chambre civile, 11 juin 2024 — 22/00659

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ARRET

E.U.R.L. EURL [X]

C/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARSHIJADA A

AF/VB/LN/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00659 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILB2

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

E.U.R.L. [X] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARSHIJADA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat de syndic signé le 10 mars 2018, la société [X] a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], situé à [Adresse 3], pour une durée de trois années.

La relation contractuelle s'est détériorée, le conseil syndical et plusieurs copropriétaires reprochant des carences au syndic.

Dans ce contexte, le 4 mai 2020, le président du conseil syndical, M. [H], a adressé à la société [X] un courrier la sommant de convoquer une assemblée générale extraordinaire le samedi 6 juin 2020 à 16h00, portant à l'ordre du jour la révocation du syndic.

Une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le conseil syndical, s'est finalement tenue le 8 juin 2020, et les copropriétaires ont voté pour la révocation du syndic ainsi que la nomination de M. [H] en qualité de syndic bénévole.

Par lettre du 5 janvier 2021, la société [X] a sommé M. [H], ès qualités, de lui régler les sommes de :

- 2150 euros au titre d'un solde d'honoraire ;

- 5000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 3000 euros au titre des injures subies ;

- 2000 euros au titre de la brutalité de la révocation.

Par assignation du 11 janvier 2021, elle a attrait le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, M. [H], pour obtenir sa condamnation à lui payer :

- 2150 euros au titre de la rupture abusive ;

- 3000 euros au titre des circonstances vexatoires ;

- 2000 euros au titre des injures ;

- 983,15 euros au titre d'un solde d'honoraire ;

- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 27 septembre 2021, elle a attrait le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Nath'immo.

Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :

-joint les instances,

-déclaré l'action recevable,

-déclaré régulière et fondée la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 portant révocation du syndic,

-débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 118 du code de procédure civile,

-débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,

-débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires,

-débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des injures,

-débouté la société [X] de sa demande de paiement au titre du solde d'honoraires du 1er mars 2020 au 8 juin 2020,

-débouté la société [X] de sa demande de paiement au titre de la facture du 19 octobre 2019,

-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société [X] aux entiers dépens.

Par décl