2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 22/04074
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
Association [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
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N° RG 22/04074 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IROR - N° registre 1ère instance : 21/00244
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Laon EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
Association [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
L'Urssaf de Picardie a effectué un contrôle d'assiette de l'association [8] portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l'issue duquel elle a, le 10 décembre 2019, établi une lettre d'observations aux termes de laquelle elle notifiait un redressement d'un montant de 54 709 euros.
En réponse à la contestation de la cotisante, l'Urssaf maintenait le redressement et mettait en demeure par courrier du 20 janvier 2021 l'Union sportive de lui régler la somme de 60 694 euros dont 5 986 euros au titre des majorations.
Saisi par l'Union sportive d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 21 juin 2022 a :
- reçu l'[8] prise en la personne de son représentant légal en son recours,
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription des années 2016 et 2017,
- rejeté la demande de remises de majorations,
- rejeté comme mal fondées les contestations des chefs de redressement relatives à l'année 2018,
- condamné l'[8] prise en la personne de son représentant légal au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement de l'année 2018 soit au titre du chef relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 6 471 euros, au titre du chef relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité pour 17 999 euros, au titre du chef relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, assiette réelle pour un montant de 1201 euros,soit au total la somme de 25 671 euros,
- rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 25 août 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023.
L'Urssaf de Picardie demandait à la cour de constater qu'elle limitait son appel à la prescription des années 2016 et 2017, d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon de ce chef et de condamner l'association [8] au paiement de la somme de 36 269 euros de ces chefs, soit au total la somme de 60 194 euros.
L'association [8] demandait à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrites les cotisations des années 2016 et 2017, et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer les cotisations de l'année 2018.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 8 janvier 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue au vu de l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'État déclarant le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, entaché d'illégalité.
L'affaire a ainsi été renvoyée au 15 avril 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles elle s'est rapportée, l'Urssaf de Picardie deman