5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 juin 2024 — 23/00049
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. MON ALBUM PHOTO HOLDING
copie exécutoire
le 11 juin 2024
à
Me Gilles
Me Ventejou
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
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N° RG 23/00049 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00038)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. MON ALBUM PHOTO HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS,
Concluant et plaidant par Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [N], né le 27 mars 1991, a été embauché à compter du 23 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Mon album photo, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de chef de projet.
La société Mon album photo compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises du commerce à distance.
Le 1er janvier 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail. Il a repris le travail le 5 février 2020.
A compter du 14 octobre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par avis d'inaptitude du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à tout poste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 12 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 24 février 2021.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a :
fixé le salaire moyen de M. [N] à la somme de 3 770 euros brut ;
jugé la convention de forfait jours inopposable ;
jugé que M. [N] n'avait pas été victime de harcèlement moral ;
jugé que la société Mon album photo n'avait pas failli dans son obligation de sécurité
jugé le licenciement pour inaptitude fondé ;
condamné la société Mon album photo à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 14 792 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1 479 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 805 euros au titre des repos compensateurs ;
- 489 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] à rembourser à la société Mon album photo la somme de 3 728,38 euros au titre des jours de congés pris ;
débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
ordonné à la société Mon album photo de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au jugement sans qu'il apparaissait nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée ;
rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
dit que chaque partie conserverait ses dépens.
M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2023