2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 23/00379
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
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N° RG 23/00379 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6O - N° registre 1ère instance : 22/00182
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
A.T. : Mme [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire :18
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Madame [B] [R], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par décision du 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré le 11 janvier 2022 par la société [5] pour sa salariée, Mme [P] et qui serait survenu le 7 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : Alors que Mme [P] poussait un chariot où sont empilées les clayettes pour les emmener à la plonge, les roues du chariot se sont bloquées et les clayettes ont chuté sur son genou.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 mentionnait une torsion du genou droit.
La société [5] a vainement contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 16 décembre 2022 a :
- dit le recours recevable,
- débouté la société [5] de sa contestation portant sur la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 7 janvier 2022,
- déclaré opposable à la société [5] la décision adoptée le 10 février 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail dont été victime Mme [P] le 7 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 27 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 décembre 2023 oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
- constater que la matérialité de l'accident du travail de Mme [P] du 7 janvier 2022 n'est pas établie,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale de cet accident du travail,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance que la salariée déclare s'être blessée le 7 janvier 2022 vers 19 heures, mais qu'elle n'a prévenu son employeur que le 10 janvier 2022, soit 3 jours après et à l'issue d'un week-end.
La salariée n'a prévenu personne, responsable ou collègue, et aucun témoin ne l'a vue se blesser alors qu'elle n'était pas seule, ni même se plaindre d'une douleur.
Elle a continué à travailler jusqu'à 20 h 30 et a regagné son domicile par ses propres moyens.
Le certificat médical initial n'a été établi que 3 jours plus tard.
La société [5] soutient que le tribunal ne pouvait retenir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, alors que la déclaration d'accident repose sur les seuls dires de l'assurée et si la déclaration a été faite le premier jour ouvré suivant, rien n'établit que le fait accidentel ne se serait pas produit pendant le week-end.
L'employeur s'étonne qu'une lésion ayant nécessité 241 jours d'arrêt n'ait pas justifié une consultation immédiate.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 avril 2024, oralement développées à l'audience, d