Chambre A - Commerciale, 11 juin 2024 — 20/00030
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETVY
jugement du 10 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00524
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [T] [E]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316033
INTIMEE :
S.C.I. J2M
Représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13601937
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous-seing privé du 29 juin 2012, la SCI J2M, représentée par M. [W] et Mme [F], a donné à bail commercial à Mme [E] et à M. [H], désignés ' le locataire', des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], destinés à l'exercice de leur activité d'agent général d'assurance, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros payable mensuellement et indexé, pour une durée de neuf années avec prise d'effet rétroactive au 18 mai 2012 et faculté donnée au locataire de résiliation anticipée à l'expiration de chaque période triennale.
Il y est stipulé qu'il y a solidarité entre les personnes identifiées sous le vocable 'locataire' mais que M. [H] ayant donné sa démission envers la compagnie Aviva, laquelle devait être effective au 31 décembre 2012, la solidarité entre Mme [E] et M. [H] dans les droits et obligations résultant à leur profit ou à leur encontre des stipulations du bail cessera de plein droit le 31'décembre 2012.
Les parties y ont déclaré expressément se soumettre au statut des baux commerciaux par application de l'article 145-2 7° du code de commerce, par dérogation à l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
Après le départ de M. [H], Mme [E] a poursuivi son activité dans ces locaux. En 2015, elle s'est associée à M. [C] sous la forme d'une société en participation 'Cabinet [T] [E] [Y] [C]' et a poursuivi son activité dans les même locaux.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2015 à l'en-tête du cabinet [E] [C], adressée à M. [W], Mme [E] et M. [C] ont donné congé à effet au 30 juin 2016, 'conformément à la réglementation commerciale'.
Par lettre du 22 mars 2016, la SCI J2M a informé le cabinet [E] [C] de l'absence d'effet du congé reçu au regard des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, n'ayant pas été donné ni pour le terme d'une période triennale ni dans la forme prévue, la première période triennale s'étant achevée le 17 mai 2015.
Par lettre du 24 mars 2016, Mme [E] a indiqué à la SCI J2M qu'elle considérait que le bail commercial avait pris fin à la cessation d'activité de M.'[H], qu'y avait succédé un nouveau bail, verbal et de nature professionnelle, de sorte que le congé délivré était régulier.
Le 9 juin 2016, la SCI J2M a été convoquée à l'état des lieux de sortie mais ne s'y est pas rendue. Mme [E] a quitté les locaux loués.
Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, la SCI J2M a signé un compromis de vente de l'immeuble comprenant les locaux pour un prix de 390 000 euros. Un'avenant au compromis de vente a finalement fixé le prix à 367 000 euros.
Le 14 février 2017, la SCI J2M a assigné Mme [E] devant le tribunal de grande instance d'Angers en réparation du préjudice subi tenant à la réduction du prix de vente de l'immeuble qu'elle a dû consentir à son acquéreur du fait de la rupture prématurée du bail.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal a :
- condamné Mme [E] à payer à la SCI J2M la somme de 23 000 euros au titre des sommes restant dues jusqu'à la prise d'effet régulière du congé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné Mme [E] à payer à la SCI J2M la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [E] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclarati