Chambre Sociale, 11 juin 2024 — 23/00162
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 16 décembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
INTIMEE
S.A.S. MAXI ZOO FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente et par Me Fabienne MIOLANE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [K] a été embauchée par la société MAXI ZOO FRANCE le 2 septembre 2013 en qualité d'assistante au responsable de magasin, puis a été promue au poste de responsable du magasin d'[Localité 3] en février 2017.
Un premier avertissement écrit lui a été décerné le 4 novembre 2019 suite à une visite de contrôle de la directrice régionale et le 27 février 2020, Mme [M] [K] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 13 mars 2020.
Le 18 mars 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Le 4 janvier 2021, Mme [M] [K] a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 14 janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, elle s'est vu notifier son licenciement et a été dispensée d'exécuter son préavis, néanmoins rémunéré.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard par requête du 13 août 2021, aux fins de voir dire son licenciement abusif, annuler l'avertissement du 4 novembre 2019, annuler la mise à pied du 18 mars 2020 et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil a :
- débouté Mme [M] [K] de toutes ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Les premiers juges ont retenu en substance :
Par déclaration du 31 janvier 2023, Mme [M] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 28 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- annuler l'avertissement décerné le 4 novembre 2019
- annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 18 mars 2020
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS MAXI ZOO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 212,24 euros au tire de la mise à pied injustifiée
* 80 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 22 juillet 2023, la société MAXI ZOO FRANCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme [M] [K] de ses entières demandes
- condamner Mme [M] [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- limiter sa condamnation à 21 480 € à titre de dommages-intérêts en application du barème Macron
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'annulation de l'avertissement
En application de l'article L.1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l'avertissement daté du 4 novembre 2019 délivré à Mme [M] [K] par courrier remis en main propre le 7 novembre 2019, il est reproché à celle-ci de ne pas appliquer les procédures mises en place dans l'entreprise et répertoriées dans les 'sales guidelines' alors qu'elle avait attesté le 7 septembre 2019 avoir pris connaissance de ses dernières mises à jour.
Il ressort de ce document qu'à l'occasion d'une visite de contrôle effectuée le 1er octobre 2019 par Mme [T] [L], directrice régionale, et M. [X] [N], directeur régional en formation, il a été relevé des pratiques contraire