1ère CHAMBRE CIVILE, 11 juin 2024 — 21/06955

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

PP

N° RG 21/06955 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPHB

[V] [L]

c/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/01929) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021

APPELANT :

[V] [L]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître BOUCHARD substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

M. Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 décembre 2012 à [Localité 3], [V] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Y] assuré auprès de la société Suravenir Assurances.

Selon protocole d'accord, une mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [E] [R] afin d'évaluer les préjudices de M. [L].

Le 30 juin 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Estimant que les propositions d'indemnisation formulées étaient insuffisantes, [V] [L] a, par actes d'huissier délivrés les 8 et 16 février 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Suravenir Assurances, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le droit à indemnisation de [V] [L] est entier ;

- fixé le préjudice subi par [V] [L], suite à l'accident dont il a été victime le 18/12/2012 à la somme totale de 388 178,56 € suivant le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles : 0 € restant à charge de la victime, 20.315,56 € à la charge des organismes sociaux ;

- assistance par tierce personne : 10.432,00 € ;

- perte de gains professionnels : 62 003,34 € dont créance CPAM pour 33 679,51 €;

- dépenses de santé futures : 0 € restant à charge de la victime 2 679,51 à la charge des organismes sociaux ;

- assistance par tierce personne : 59.519,10 € ;

- perte de gains professionnels futurs : 63 010,30 € pour la victime avec une créance CPAM pour 63 010,30 € ;

- incidence professionnelle : 75.000,00 € ;

- déficit fonctionnel temporaire : 10.318,75 € ;

- souffrances endurées : 25 000,00 € ;

- déficit fonctionnel permanent : 44 900,00 € ;

- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 € ;

- préjudice d'agrément : 2 000,00 € ;

- préjudice sexuel : 10 000,00 € ;

- condamné, en deniers et quittances, Suravenir Assurances à payer à [V] [L], après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 268 493,68 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, somme dont il conviendra de déduire le cas échéant les provisions effectivement versées à la victime ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

- condamné Suravenir Assurances à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement au profit de [V] [L] ;

- condamné Suravenir Assurances aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2021, M. [V] [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement déféré.

M. [V] [L] , dans ses dernières conclusions du 11 avril 2024, demande à la cour de :

- décl