1ère Chambre, 11 juin 2024 — 21/01692
Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY4N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 21 Juin 2021
Appelante
Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimé
M. [C] [O]
né le 26 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Le 1er février 2011, M. [C] [O] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi et a été indemnisé, de février 2011 à mars 2014, sur la base de ses déclarations mensuelles d'actualisation, à partir d'un salaire journalier de référence de 111, 28 euros.
Radié en mai 2014, l'intéressé a sollicité sa réinscription le 29 décembre 2016 et a transmis à son agence Pole Emploi, en mai 2017, un formulaire U1, faisant état d'un emploi occupé en Suisse du 1er avril 2011 au 24 décembre 2016.
Sur la base de ces informations, un trop-perçu d'un montant de 59 720, 89 euros lui a été notifié par Pole Emploi le 21 novembre 2017. Le recours gracieux préalable formé par M. [O] à l'encontre de cette décision a été rejeté le 9 mars 2018, et une somme de 3 807, 60 euros a été prélevée sur ses allocations le 13 avril 2018.
Par courrier en date du 9 juillet 2018, M. [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d'un recours contre le trop-perçu qui lui a été notifié.
Le 31 juillet 2018, l'établissement public administratif Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a délivré à l'encontre de M. [C] [O] une contrainte d'un montant de 55 917, 92 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qui auraient été indûment versées à l'intéressé pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014.
Après avoir été mis en demeure, M. [O] a sollicité une remise de dette le 11 août 2018, qui a été rejetée par l'instance paritaire régionale le 4 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2018, réceptionnée au greffe le 17 août 2018, M. [C] [O] a formé opposition à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 10 août 2018.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les Bains a donné acte à M. [O] de son désistement de l'instance ouverte suite à son premier recours du 9 juillet 2018 et constaté l'extinction de l'instance.
Suite à ce désistement, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a entrepris entre le 21 mai et le 24 septembre 2019 des actes d'exécution de sa contrainte, permettant le recouvrement d'une somme totale de 4 613 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire deThonon-les Bains, statuant sur l'opposition à la contrainte du 31 juillet 2018, a :
- déclaré prescrite la créance de Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [C] [O] d'un montant de 55 917, 92 euros concernant le trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er avril 2011 au 29 mars 2014 ;
- condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de porcédure civile ;
- condamné Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens;
- débouté M. [C] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
en l'absence de justification par Pole Emploi, non comparant, de l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations de la part du débiteur, la créance se trouve soumise à la prescription triennale de l'article L. 5422-5 du code du travail, ayant commencé à courir à compter de chacun des versements mensuels des allocations, soit au plus tard en avril 2014.
Par déclaration au greffe du 16 août 2021, Pole Emploi Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prétentions et moyens des partie