Chambre 4 A, 11 juin 2024 — 22/00972
Texte intégral
MINUTE N° 24/413
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00972
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFU
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. A LA CROISEE DES CHEMINS
prise en la personne de son représentant légal audit siège
N° SIRET : 829 364 264
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [X] [S] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société À la croisée des chemins a embauché Mme [X] [C] à compter du 1er septembre 2017 en qualité de coordinatrice de séjour et activité handicap. Trois ans plus tard, les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 2 septembre 2020.
Le 9 juin 2021, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en sollicitant le paiement de rémunérations.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes, a condamné la société À la croisée des chemins à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 130,87 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 1 287 euros au titre des astreintes et celle de 2 934,51 euros au titre de l'indemnité de treizième mois, outre une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également réservé le droit de Mme [X] [C] à conclure après communication par la société À la croisée des chemins des modalités de calcul de la prime d'ancienneté.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il convenait de faire droit aux demandes de Mme [X] [C] dans la mesure où celle-ci produisait des documents justificatifs et que la société À la croisée des chemins ne transmettait aucun élément.
Le 8 mars 2022, la société À la croisée des chemins a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 24 mai 2023, la société À la croisée des chemins demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [X] [C] de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 090 euros, en ordonnant - le cas échéant - une compensation entre d'éventuelles créances réciproques, et de la condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société À la croisée des chemins soutient que Mme [X] [C] n'étaye pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires, faute d'apporter des éléments sur ses horaires de travail ; elle ajoute que les décomptes établis par la demanderesse sont contredits par les plannings des événements qui, selon celle-ci, auraient justifié l'exécution de ces heures supplémentaires, et que la salariée a toujours bénéficié de repos compensateurs, notamment en raison d'un maintien de son salaire au cours de la période du 19 juillet au 2 septembre 2020 durant laquelle aucun travail n'a été accompli. La société À la croisée des chemins conteste que Mme [X] [C] était tenue d'assurer des astreintes. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais mis en place la prime d'ancienneté ni la prime de treizième mois, prévues par la convention collective mais laissées à la discrétion de l'employeur, et qu'aucun usage n'existe dans l'entreprise.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société À la croisée des chemins expose que Mme [X] [C] a organisé son propre mariage dans un établissement de l'employeur et réclame à ce titre le montant d'une facture datée du 5 février 2019.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, Mme [X] [C] demande à la cour de confirmer le jugem