Chambre 4 A, 11 juin 2024 — 22/01003

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Texte intégral

MINUTE N° 24/414

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01003

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHM

Décision déférée à la Cour : 17 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S.U. LA BRUME D'OR

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,

N° SIRET : 501 436 919

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société La brume d'or a embauché Mme [I] [U], à compter du 23 avril 2014, en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel. Le 30 avril 2019 un arrêt de travail a été prescrit à la salariée et, à l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 14 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 25 septembre 2020, la société La brume d'or a licencié Mme [I] [U] en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [I] [U] a contesté ce licenciement et a sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rémunérations complémentaires.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté Mme [I] [U] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne la qualification du contrat de travail, que la salariée avait effectué des dépassements d'horaires à sa demande, que les modifications de la durée hebdomadaire avaient systématiquement donné lieu à la conclusion d'avenants au contrat de travail et que, avisée quinze jours à l'avance de ses horaires de travail et demeurant toujours libre de refuser les modifications proposées par l'employeur, la salariée n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur justifiait par la production d'un procès-verbal de carence que le comité social et économique avait pu être mis en place seulement après le licenciement de la salariée et que l'employeur avait bien procédé, mais en vain, à des recherches de reclassement.

Le 10 mars 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 8 juin 2022, Mme [I] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, de condamner la société La brume d'or à lui payer la somme de 29 500 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 950 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société La brume d'or à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 4 000 et 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour solliciter la requalification de son contrat de travail, et le paiement d'une rémunération complémentaire, Mme [I] [U] fait valoir que son temps de travail hebdomadaire ou mensuel a été modifié à de nombreuses reprises et que ces variations conséquentes de son temps de travail la plaçaient dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; elle ajoute que son temps de travail ne correspondait pas aux termes des différents avenants et qu'elle a souvent travaillé à plein temps.

Au titre de la contestation du licenciement, Mme [I] [U] reproche à la so