Chambre 4 A, 11 juin 2024 — 22/01036
Texte intégral
MINUTE N° 24/416
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01036
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJC
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Me [P] [D] (SAS [5]) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] a embauché M. [M] [J] le 5 juin 2016 en qualité de monteur raccordeur ; le 1er mai 2018, le contrat de travail a été transféré à la société [7] ; à compter du 1er janvier 2019, M. [M] [J] a été promu au poste de responsable bureau d'études ; la société [7] l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 5 février 2020.
M. [M] [J] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement de rémunérations complémentaires.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 février 2020 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [7] à payer à M. [M] [J] la somme de 3 474,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 11 372,46 et de 1 137,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 653 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, celle de 265,30 euros au titre des congés payés afférents, celle de 15 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 6 468,06 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 646,81 euros au titre des congés payés afférents, celle de 25 794,05 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 579,40 euros au titre des congés payés afférents, et une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; la société [7] a été déboutée de ses propres demandes.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que la faute reprochée à M. [M] [J] au soutien de son licenciement n'était pas démontrée, d'autre part, que l'employeur n'avait pas tenu compte de l'augmentation du salaire horaire accordée par avenant du 31 décembre 2018, et, enfin, que la réalité du temps de travail allégué par le salarié était démontrée par les relevés GPS de son véhicule de service et par de nombreux témoignages ; il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [7] en remboursement d'un acompte en relevant l'absence de justification d'un tel acompte.
Le 14 mars 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 juin 2022, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur est intervenu à l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [M] [J] de toutes ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 2 875,54 euros et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le licenciement, le liquidateur de la société [7] soutient que M. [M] [J] a commis une faute grave en demandant au magasinier de la société de lui procurer du matériel de la société pour son usage personnel ; en outre, M. [M] [J] aurait délibérément caché à son employeur le contenu des échanges de messages téléphoniques entre lui-même et le magasinier, avant de les produire en justice ; il aurait créé une so