Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01136

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Texte intégral

C1

N° RG 22/01136

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

la SELARL DELGADO & MEYER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00130)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. SERVIPAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [R] [B]

né le 19 Décembre 1958 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Servipac suivant contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2016 en qualité d'opérateur, niveau 1 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018, applicable à la relation contractuelle.

Par avenant du 30 novembre 2016, M. [B] a été promu chef de ligne, niveau 3 de la convention collective susvisée, à compter du 1er décembre 2016.

Depuis son embauche, M. [B] a été affecté sur les lignes de conditionnement manuelles.

Le 25 février 2020, M. [B] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'au 19 avril 2020, en raison de douleurs au nerf sciatique.

Il a repris son travail le 20 avril 2020.

Le 29 avril 2020, la SAS Servipac a remis en main propre à M. [B] un courrier intitulé « lettre préalable à une procédure de sanction disciplinaire ».

Par courrier recommandé du même jour, la SAS Servipac a convoqué M. [B] a un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mai 2020.

Par courrier daté du 19 mai 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête du 3 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre un manquement de son employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, contester son licenciement pour faute grave, et obtenir les indemnités afférentes.

La SAS Servipac s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Servipac à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 1 319,12 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire ; - 131,91 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 952,12 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 058,39 au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6 175 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de dommage et intérêts pour non-respect de ses obligations de loyauté et de sécurité ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la SAS Servipac de délivrer à M. [B] les documents suivants rectifiés : - Le certificat de travail ; - Le reçu pour solde de tout compte ; - L'attestation pôle emploi ; Dit que les sommages porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ; Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ; Débouté la SAS Servipac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixé le salaire moyen de référence de M. [B] à 1 976,06 euros brut ; Condamné la SAS Servipac aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception sig