Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01151
Texte intégral
C4
N° RG 22/01151
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJCY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emeline GAYET
Me Mohamed CHEBBAH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TPS RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [W] [O]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON,
constitué en lieu et place de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O], né le 14 mai 1977, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) TPS Rhône-Alpes par contrat de travail à durée déterminée en date du 31 juillet 2018 en qualité de chauffeur VL.
Le 1er janvier 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires de transport.
Du 5 au 16 octobre 2020, M. [W] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 octobre 2020, M. [W] [O] a signalé des irrégularités relevées sur ses bulletins de salaire.
Par courrier en réponse en date du 20 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a dénié toute irrégularité.
Par courrier du 27 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a convoqué M. [W] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a été fixé au 5 novembre 2020.
Le 28 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a notifié à M. [W] [O] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [W] [O] a réitéré sa demande de régularisation d'erreurs relevées sur ses bulletins de salaire.
Par courrier du 10 novembre 2020, l'employeur a procédé à une régularisation au titre d'heures de nuit, de repos et de frais de déplacement à hauteur de 263,67 euros net, et s'est engagé à procéder à des régularisations complémentaires pour l'année 2019 et fin 2018.
A la même date, par courrier du 10 novembre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a notifié à M. [W] [O] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a précisé à M. [W] [O] que la date de l'absence reprochée dans la lettre de licenciement était erronée et qu'il s'agissait des 19 et 20 octobre 2020 et non pas des 25 et 26 octobre 2020.
Par requête visée au greffe le 14 décembre 2020, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement des créances salariales et indemnitaires.
La société TPS Rhône-Alpes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est injustifié ;
Dit et jugé que le contrat a été exécuté de manière loyale par l'employeur
Dit et jugé que la demande relative aux relevés d'heures ne peut être acceptée car non faite en bureau de Jugement
Dit et jugé que la reprise de l'acompte de 100€ sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 est régulière,
Condamné la société Transport Rhône Alpes à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes :
- 1 361,69 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 136,16 € au titre des congés payés afférents,
- 1 702,11 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 446,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 544,46 € au titre des congés payés afférents,
- 5 466,76 €, soit 2 mois de salaire, à titre de dommage et intérêts p