Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01185
Texte intégral
C1
N° RG 22/01185
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJGI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00023)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
APPELANTE :
Association PLURIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [O] [P]
née le 10 Mars 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Marion DIEVAL, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée par l'association Pluriels selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 09 mai 2017 au 30 septembre 2017, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, en internat, coefficient 406.
Le 14 septembre 2017, Mme [P] a obtenu l'agrément d'assistante familiale du Conseil Départemental de la Drôme, l'autorisant à accueillir deux enfants mineurs.
A compter du 01 octobre 2017, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée au poste d'assistante familiale afin d'accueillir, dans la limite du nombre fixé par son agrément, les enfants confiés par l'association à son domicile.
L'association Pluriels intervient dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance et a pour objectif l'accueil des enfants ou adolescents en difficulté.
Le contrat est soumis à la convention collective du 15 mars 1966 concernant les assistants familiaux, les établissements sociaux et médicaux sociaux.
Le 12 janvier 2018, l'ensemble des assistants familiaux de l'Association Pluriels a déposé un préavis de grève à compter du 19 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, Mme [P] a cessé le mouvement de grève.
Le 26 janvier 2018, l'inspection du travail a effectué une visite au sein de l'Association Pluriels.
Par courrier du 5 février 2018, l'inspection du travail a adressé ses conclusions à l'employeur relativement aux astreintes mises en place, aux modalités de rémunérations, ainsi qu'aux congés trimestriels, suite auxquelles un protocole d'accord a été rédigé par l'Association Pluriels.
Le 15 février 2018, la grève des assistants familiaux a pris fin.
Entre le mois de mai 2018 et le mois de janvier 2020, Mme [P] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 janvier 2020, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
Par courrier du 28 janvier 2020, l'Association Pluriels a proposé à Mme [P] un poste d'agent administratif, qu'elle a refusé.
Le 18 février 2020, l'Association Pluriels a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé au 28 février 2020.
Par courrier recommandé du 23 février 2020, Mme [P] a informé son employeur qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait pas participer à l'entretien préalable.
Par courrier recommandé du 10 mars 2020, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par l'Association Pluriels.
Suite à une tentative de résolution amiable du conflit infructueuse, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête le 09 mars 2021, aux fins de paiement de rappels de salaire, de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 07 février 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] est requalifié en un contrat de travail à temps complet ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que Mme [P] bénéficie d'