Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01185

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Texte intégral

C1

N° RG 22/01185

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJGI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 07 février 2022

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022

APPELANTE :

Association PLURIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

Madame [O] [P]

née le 10 Mars 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Marion DIEVAL, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] a été embauchée par l'association Pluriels selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 09 mai 2017 au 30 septembre 2017, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, en internat, coefficient 406.

Le 14 septembre 2017, Mme [P] a obtenu l'agrément d'assistante familiale du Conseil Départemental de la Drôme, l'autorisant à accueillir deux enfants mineurs.

A compter du 01 octobre 2017, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée au poste d'assistante familiale afin d'accueillir, dans la limite du nombre fixé par son agrément, les enfants confiés par l'association à son domicile.

L'association Pluriels intervient dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance et a pour objectif l'accueil des enfants ou adolescents en difficulté.

Le contrat est soumis à la convention collective du 15 mars 1966 concernant les assistants familiaux, les établissements sociaux et médicaux sociaux.

Le 12 janvier 2018, l'ensemble des assistants familiaux de l'Association Pluriels a déposé un préavis de grève à compter du 19 janvier 2018.

Le 24 janvier 2018, Mme [P] a cessé le mouvement de grève.

Le 26 janvier 2018, l'inspection du travail a effectué une visite au sein de l'Association Pluriels.

Par courrier du 5 février 2018, l'inspection du travail a adressé ses conclusions à l'employeur relativement aux astreintes mises en place, aux modalités de rémunérations, ainsi qu'aux congés trimestriels, suite auxquelles un protocole d'accord a été rédigé par l'Association Pluriels.

Le 15 février 2018, la grève des assistants familiaux a pris fin.

Entre le mois de mai 2018 et le mois de janvier 2020, Mme [P] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.

Le 20 janvier 2020, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.

Par courrier du 28 janvier 2020, l'Association Pluriels a proposé à Mme [P] un poste d'agent administratif, qu'elle a refusé.

Le 18 février 2020, l'Association Pluriels a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé au 28 février 2020.

Par courrier recommandé du 23 février 2020, Mme [P] a informé son employeur qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait pas participer à l'entretien préalable.

Par courrier recommandé du 10 mars 2020, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par l'Association Pluriels.

Suite à une tentative de résolution amiable du conflit infructueuse, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête le 09 mars 2021, aux fins de paiement de rappels de salaire, de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 07 février 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] est requalifié en un contrat de travail à temps complet ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que Mme [P] bénéficie d'