Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01202

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01202

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET JP

Mme [X] [XF]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00062)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. 3S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Madame [D] [RZ]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [X] [XF], Défenseur syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [RZ], née le 25 mars 1980, a réalisé au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) 3S un stage en formation de reconversion professionnelle financé par Pôle emploi dans le cadre de son CAP pâtisserie, du 30 septembre 2019 au 15 mai 2020.

Le 12 septembre 2020, Mme [RZ] a été embauchée par la société 3S suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière pâtissière, coefficient 165, niveau 2 de la convention collective applicable.

Mme [RZ] a été rémunérée à hauteur d'un travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

La SARL 3S exploite un fonds de commerce de pâtisserie sous l'enseigne [P], sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Le 15 décembre 2020, Mme [RZ] a été placée en arrêt pour maladie renouvelé jusqu'au 26 mars 2021.

Le 11 janvier 2021, la société 3S a mis fin au contrat de travail de Mme [RZ] en indiquant : « Fin de contrat à durée déterminée. »

Par courrier daté du 5 février 2021 reçu le 12 février 2021, Mme [RZ] a réceptionné ses documents de fins de contrat.

Par requête du 21 mai 2021, Mme [RZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de contester le bienfondé de son licenciement, et d'obtenir la condamnation de la société 3S à lui payer diverses indemnités.

La société 3S s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le travail dissimulé soulevé par la partie demanderesse est bien établi ;

Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [RZ] à la somme de 1 568,26 euros ;

Dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [RZ] en un contrat de travail en temps complet est bien fondée ;

Dit et jugé que le licenciement de Mme [RZ] est abusif ;

En conséquence,

Condamné la société 3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [RZ] les sommes suivantes :

- 7 339,44 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 3 709,69 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021 ;

- 370,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- 1 568,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;

- 1568,26 au titre au titre de préavis ;

- 156,83 euros au titre de congés payés sur le préavis ;

- 1 223,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société 3S à restituer à Mme [RZ] la somme de 436,79 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2020 ;

Ordonné à remettre les bulletins de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ;

S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;