Ch. Sociale -Section A, 11 juin 2024 — 22/01504
Texte intégral
C1
N° RG 22/01504
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKGV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Claudie CABROL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00118)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANTE :
Association ARCHER, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
SIRET 34350633300032
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [S] [K]
née le 07 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004938 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] a été embauchée le 1er septembre 2007 par l'association Archer.
A compter du 1er juin 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein au poste d'agent d'entretien.
L'association Archer est une association d'insertion professionnelle située à [Localité 2].
Le 21 mai 2019, suite à un avis du médecin du travail, Mme [K] a signé un avenant pour occuper un poste d'ouvrière polyvalente lingère à temps plein, dans le cadre d'un reclassement interne.
Le 10 mars 2020, Mme [K] s'est vue convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2020, lequel n'a pas eu lieu.
Par courrier recommandé du 22 avril 2020, Mme [K] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans l'attente du refus ou de l'acceptation du CSE.
Après avoir contesté son licenciement, Mme [K] n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Après dispense d'exécution du pravis, le contrat est arrivé à son terme le 5 juillet 2020.
Par requête du 20 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les dommages-intérêts afférents.
L'association Archer s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Condamné l'association Archer à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 16 228,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ; Débouté l'association Archer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Archer aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 26 mars 2022 pour Mme [K] et le 28 mars 2022 pour l'association Archer.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, l'association Archer a interjeté appel.
Mme [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Archer sollicite de la cour de :
« Constater que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est bienfondé sur une cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement, en ce qu'il a : - Condamné l'association Archer à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 16 228,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'association Archer de sa d