Jurid. Premier Président, 11 juin 2024 — 23/04255

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/04255 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XR

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 Juin 2024

DEMANDEUR :

M. [O] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE :

S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES en la personne de Maître AMOURIQ

[Adresse 1]

[Localité 3] (RHÔNE)

Représentée par maître AMOURIQ, associée avec pouvoir

Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2023

Mise en délibéré au 9 janvier 2024

Prorogé jusqu'au 11 juin 2024

DEBATS : audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Julien MIGNOT, Greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 11 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

En février 2021, M. [O] [F] a pris attache avec Me [M] [K], associée de la SCP Revel Mahussier (ci-après la SCP RMA), dans le cadre d'un recours hiérarchique formé par son employeur auprès de l'Inspection du Travail pour demander son licenciement, mais également pour assurer le suivi de son dossier prud'homal, initialement confié à un autre conseil.

La SCP RMA a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 7 décembre 2022.

Celle-ci, par décision du 7 avril 2023, a notamment :

- fixé à la somme de 4.625 € HT, soit 5.550 € TTC les honoraires de la SCP RMA,

- dit que compte tenu de la provision préalablement acquittée par M. [F], ce dernier doit régler la somme de 4.650 € TTC à la SCP RMA,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € TTC.

La décision de la bâtonnière a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'avis ayant été opéré le 25 avril 2023.

M. [F] a formé un recours contre cette décision par lettre simple reçue le 23 mai 2023 au greffe.

A l'audience du 14 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son dernier courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2023, M. [F] demande :

- à titre principal, l'annulation de la facture n° 22-097 d'un montant de 8.610 €, ainsi que le remboursement de la somme de 1.440 € concernant son assistance en garde à vue,

- subsidiairement, la fixation d'honoraires raisonnables en tenant compte des sommes déjà versées et de ses revenus actuels.

A l'appui de ses prétentions, M. [F] expose que la facture 22-097 de solde d'honoraires à hauteur de 7.710 € réclamée par Me [K], portée à sa connaissance uniquement en février 2023 par le biais d'un mail, correspond à des actes relatifs à la procédure prud'homale pour la réalisation desquels il n'a pas signé de convention et dont il n'a jamais demandé la mise en oeuvre, dans la mesure où son affaire a pris une tournure pénale rendant inutile et superflue toute action devant le conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il précise qu'en l'absence de toute réponse de Me [K] au courriel par lequel il sollicitait des explications sur cette facture n°22-097 d'un montant total de 8.610 €, la confiance s'est trouvée rompue et il l'a dessaisie au profit d'un autre conseil.

Il estime donc ne pas être redevable d'honoraires correspondant à des actes non sollicités.

Il en est de même, selon lui, pour la facture de 1.440 € qu'il a réglée au titre de l'assistance en garde à vue, dès lors qu'il a remercié Me [K] au bout de 30 minutes.

Il observe au demeurant qu'il s'est déjà acquitté de deux factures, l'une n° 21.247 d'un montant de 1.800 € et l'autre n° 21.303 d'un montant de 1.200 €, ce que Me [K] omet de mentionner.

Il relève qu'en tout état de cause, il doit être tenu compte du fait que Me [K] n'a fait que rédiger une requête complémentaire au travail initial de Me [H], de sorte que les heures facturées apparaissent excessives et ne correspondent pas à l'effort réellement déployé par Me [K] dans son dossier.

Il entend enfin souligner que sa situation professionnelle a changé depuis le 6 janvier 2023, puisqu'il est désormais demandeur d'emploi avec un revenu de 1.047 € par mois, complété par une pension d'invalidité de 1.500 €.

Dans son mémoire daté du 20 octobre 2023 et déposé à l'audience du 14 novembre 2023, la SCP RMA demande au délégué du premier président :

- à titre principal, d'infirmer la décision de la bâtonnière du 7 avril 2023 et de juger en conséquence que M. [