Chambre Sociale-Section 3, 10 juin 2024 — 22/00740
Texte intégral
Arrêt n° 24/00278
10 Juin 2024
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N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWN3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
20/00474
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [O]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal PEUVREL, avocat au barreau d'UNION EUROPEENNE substitué par Me MERLL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] née [L] a été embauchée par la société [5] à compter du 1er juin 2006, pour un volume horaire contractuel de 15 heures hebdomadaires.
En parallèle, Madame [O] était également employée, à temps partiel, de la société [6] SA au Luxembourg, du 29 mai 2015 au 28 février 2017, pour un volume horaire contractuel de 20 heures hebdomadaires.
Madame [O] était alors affiliée à la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché du Luxembourg.
Madame [O] a été licenciée le 28 février 2017 par la société [6] SA, et s'est inscrite à Pôle emploi afin de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
L'assurée a été en incapacité de travail du 1er décembre 2018 au 7 janvier 2019.
Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle l'a informée de son affiliation à la Sécurité sociale française pour la période du 1er mars 2017 au 15 juillet 2020.
Le 28 août 2019, Madame [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle afin de contester cette décision et son affiliation à la Sécurité sociale française.
Par décision du 23 janvier 2020, la CRA a rejeté le recours de Madame [O].
Selon courrier recommandé expédié le 14 avril 2020, Madame [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester son affiliation à la Sécurité sociale française.
Par la suite, Pôle emploi ayant cessé le paiement des allocations chômage à partir du 11 mars 2019, la caisse a informé Madame [O], par courrier du 21 juillet 2020, de ce que son affiliation en tant que travailleur frontalier au Luxembourg était devenue effective à compter du ler mars 2019.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le Tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
- CONSTATE que les parties dument représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul ;
- DECLARE le recours de Madame [W] [O] née [L] recevable en la forme ;
- INFIRME la décision rendue le 23 janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- DIT que Madame [W] [O] née [L] est affiliée à la Sécurité sociale luxembourgeoise depuis l'année 2006, et durant les périodes en litige ;
- DEBOUTE la Caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle de l'intégralité de ses demandes;
- CONDAMNE la Caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er mars 2022.
Par conclusions du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
- déclarer Madame [O] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle le 23 janvier 2020.
Par conclusions du 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [O] demande à la cour de :
- Donner acte à la partie concluante qu'e