Chambre Sociale-Section 3, 10 juin 2024 — 23/02151

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00270

10 Juin 2024

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N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3T

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

24 Septembre 2021

18/01887

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2018, Monsieur [U] [I] a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) de lui verser un capital décès suite au décès de son épouse, Madame [J] dite [H] [C], survenu le 17 mai 2018 à [Localité 5].

Le 1er juin 2018, la caisse s'y est opposée, au motif que les conditions d'ouverture du droit à cette prestation n'étaient pas remplies.

Saisie par l'intéressé en contestation de ce refus, la Commission de recours amiable (CRA) près l'organisme a rejeté sa requête lors de sa séance du 27 septembre 2018.

Selon requête expédiée le 22 novembre 2018, Monsieur [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.

Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE le recours de Monsieur [U] [I] recevable en la forme ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [U] [I] un capital-décès suite au décès de son épouse ;

- DIT que ce capital-décès sera proratisé à l'image de la rente d'invalidité dont bénéficiait Madame [J] dite [H] [C] épouse [I] avant son décès ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 septembre 2021.

Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.

Par écritures du 13 novembre 2023, Monsieur [I] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024.

Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fonde l'appel formé ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer Monsieur [U] [I] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;

- Confirmer la décision rendue le 2 décembre 2018 par la Commission de recours amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;

- Condamner Monsieur [U] [I] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris.

Par conséquent :

- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de l'ensemble de ses prétentions;

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, lors des trois mois ayant précédé le décès de Madame [I], les conditions de coti