Surendettement, 10 juin 2024 — 23/02741
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 10 juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02741 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJKA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-23-159, en date du 16 novembre 2023,
APPELANTE :
Société [9],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY - dispensée de comparution à l'audience du 13 mai 2024
INTIMÉS :
S.A. [8],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Madame [L] [M]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne le 08 avril 2024 - dispensée de comparution à l'audience du 13 mai 2024
Etablissement [7],
dont le siège social se situe chez [Adresse 15]
Non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
Société SGC [Localité 14],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représentée
Organisme SIP [Localité 14],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représentée
S.A. [10],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [L] [M] née [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, décision confirmée par jugement du 16 mars 2023.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement réduite à la quotité saisissable de 262,52 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La société [5] et le [9] (ci-après le [9]) ont contesté les mesures imposées au motif que Mme [L] [M] née [J] avait omis de signaler qu'elle était propriétaire de sa résidence principale (en pleine propriété) et d'un terrain de 14 ares, de sorte que les remboursements pouvaient dépasser la durée de 84 mois afin d'assurer la conservation de cette propriété.
Mme [L] [M] née [J] a sollicité la confirmation du plan imposé par la commission de surendettement en indiquant qu'elle n'était pas propriétaire desdits biens en pleine propriété puisqu'au décès de son époux, elle avait opté pour l'usufruit de la maison acquise pendant la vie maritale.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable de 248,92 euros, avec effacement partiel du solde de l'endettement à son terme.
Le juge a évalué la situation financière de Mme [L] [M] née [J] conformément aux éléments retenus par la commission de surendettement (ressources mensuelles de 1 489 euros pour faire face à des charges de 938 euros pour une personne).
Le jugement a été notifié au [9] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 20 décembre 2023, le [9] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a imposé l'effacement de sa créance à hauteur de 9 445,81 euros, alors que Mme [L] [M] née [J] n'a pas déclaré son patrimoine constitué de la moitié en pleine propriété et de l'usufruit du bien immobilier où elle réside, selon border