5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024 — 21/02994

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02994 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEMA

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

06 juillet 2021

RG :F 19/00065

[R]

C/

Me [B] [I] - Mandataire liquidateur Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :

- Me PEYRAC

- Me VAJOOU

- Me MEFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2021, N°F 19/00065

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [R]

né le 12 Juin 1986 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Me DELORET Anne (SELARL DELORET-CONSTANT) - Mandataire liquidateur de la SCP [W] [R] ET [X] [R] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [R] a été engagé par la SCP [W] [R] et [X] [R], huissiers de justice associés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 02 août 2006, en qualité de clerc stagiaire, emploi relevant de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

Une procédure de rupture conventionnelle a été conclue et le contrat de travail de M. [N] [R] a été rompu définitivement le 24 juillet 2017.

Par requête du 04 février 2019, M. [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit dit et jugé qu'il a exercé des fonctions de clerc principal, et en conséquence pour solliciter un rappel de salaire de janvier 2016 à juillet 2017, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 juin 2019, la SCP [W] [R] et [X] [R] était placée en redressement judiciaire, la SCP Evazin [E] agissant par Me [T] [E] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 22 juillet 2020, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [I] Constant prise en la personne de Me [B] [I], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [W] [R] et [X] [R].

Suivant jugement du 06 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit et jugé :

* que M. [N] [R] est clerc expert et non clerc principal,

* que le salaire mensuel dont il a bénéficié correspond bien au poste de clerc expert,

* que la SCP [W] [R] et [X] [R] n'a commis aucune infraction à la législation sur le travail dissimulé,

- fixé la créance de M. [N] [R] à l'égard du redressement judiciaire de la SCP [W] [R] et [X] [R] à la somme de 3 100 euros au titre du solde dû de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- dit qu'il n'y a lieu de statuer sur les astreintes car les documents remis au salarié n'ont pas à être modifiés,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 2 341,47 euros,

- débouté M. [N] [R] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SCP [W] [R] et [X] [R] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SCP [W] [R] et [X] [R] aux entiers dépens.

Par acte du 30 juillet 2021, M. [N] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet a