5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024 — 22/00659
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILET
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
19 janvier 2022
RG :F20/00116
[P]
C/
S.A.S. SAINT JOSEPH
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 19 Janvier 2022, N°F20/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé au 11 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [H] [U] [P]
née le 06 Mai 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SAINT JOSEPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [P] a été engagée à compter du 1er septembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide vendeuse par la société Saint Joseph, magasin spécialisé dans le linge de maison, sous l'enseigne « Un jour » situé à [Localité 6].
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Le 26 mars 2019, Mme [T] [P] a démissionné de ses fonctions.
Par requête du 16 mars 2020, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet, obtenir paiement des majorations pour heures complémentaires, dire que la société a illégalement repris la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, dire qu'elle a dissimulé l'activité de sa salariée, voir requalifier la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [P] de sa demande de requalification à temps complet,
- constaté que la rupture du contrat s'analyse en démission,
- condamné la société Saint Joseph, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 1582,62 euros a titre de rappels de salaire afférents aux majorations d'heures complémentaires ;
- 158,26 euros an titre do I'indemnité compensatrice de conges payes sur rappels de salaire afférents aux majorations d'heures complémentaires ;
- 625 euros net an titre de rappel de prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat ;
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Saint Joseph à délivrer à Mme [T] [P] : un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi rectifiées et conformes à la présente décision sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [T] [P],
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Saint Joseph.
Par acte du 17 février 2022, Mme [T] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, Mme [T] [P] demande à la cour de :
DEBOUTER la société SAINT JOSEPH de son appel incident,
DEBOUTER la société SAINT JOSEPH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
I. A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il n'en a pas tiré les c