Chambre Civile, 11 juin 2024 — 21/00678
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06 /2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002424 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271003529050
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES société d'assurance mutuelle
identifiée au siren sous le n°775 715 683, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2012, le box de garage n° 61 situé [Adresse 1] loué par M. [S] a subi un incendie.
Le 10 décembre 2012, M. [S] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Mutuelle de Poitiers assurances, qui lui a adressé une proposition d'indemnisation à hauteur de 2 634,40 euros, par courrier du 1er février 2013.
Estimant la proposition d'indemnisation insuffisante, M. [S] a, par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2018, fait assigner son assureur devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de solliciter l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé par la société Mutuelles de Poitiers assurances ;
- déclaré M. [S] irrecevable en son action, étant forclos à agir du fait de la prescription ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- rejeté l'ensemble des demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action et condamné aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel et y faire droit ;
- infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action étant forclos à agir du fait de la prescription ;
- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté le moyen adverse tiré de la nullité de l'assignation soulevé par la société Mutuelles de Poitiers assurances ;
Statuant à nouveau,
- juger que la prescription biennale lui est inopposable ;
- le juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la société Mutuelles de Poitiers assurances doit l'indemniser ;
- débouter la société Mutuelles de Poitiers assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 5 425,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances aux entiers dépens et accorder à la société Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande à la cour de :
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