Chambre Civile, 11 juin 2024 — 21/02943
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/02943 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO6W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265673767632
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] -68-
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303311018253
S.E.L.A.R.L. CIBER
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 437 555 212
[Adresse 6]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud RIMBERT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 novembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 mai 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ciber a pour objet l'exercice de la médecine nucléaire. Suite à un litige survenu entre les associés, un accord transactionnel est intervenu le 26 avril 2017 et M. [D] a quitté la société.
Le 2 novembre 2018, l'Urssaf a notifié à M. [D] l'appel de cotisations définitives pour l'année 2017, lequel a réglé les sommes dues.
Arguant de l'existence d'un règlement intérieur adopté le 19 novembre 2014 prévoyant la prise en charge par la société Ciber des charges sociales relatives à la rémunération de gérant et de médecin exerçant près des malades dans Ciber, M. [D] a, par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, fait assigner la société Ciber devant le tribunal de grande instance de Blois en demande en paiement des sommes correspondantes aux cotisations de l'Urssaf réglées par lui.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté M. [D] de ses demandes dirigées contre la société Ciber ;
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Ciber, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2022, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société Ciber ; condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Ciber au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [D] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau :
- condamner la société Ciber à lui verser les sommes de 19 644 euros à titre de remboursement des cotisations Urssaf, et de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier ;
- condamner la société Ciber à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ciber aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Ciber demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [D] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 4 novembre 2021 ;
À titre principal :
- dire et juger que le règlement intérieur du 19 novembre 2004 est inopposable à la société et à ses associés actuels ;
- débouter en conséquence M. [D] de sa demande infondée en remboursement de ses cotisations sociales et toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- dire et juger que les dispositions du règlement intérieur i