Pôle 1 - Chambre 3, 11 juin 2024 — 23/18269

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

(n° 242 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQST

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/51828

APPELANTS

M. [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0280

INTIMEE

ASSOCIATION MOBILE EN VILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

L'association Mobile en ville a pour objet la promotion de l'accessibilité des villes aux personnes à mobilité réduite.

Les 10 et 17 février 2022, à la suite à une décision du conseil d'administration du 8 janvier précédent, M. [J], Mme [U] et Mme [W] se sont vu notifier une décision de refus du renouvellement de leur adhésion.

Par acte extrajudiciaire du 17 février 2023, M. [J], Mme [U] et Mme [W] ont fait assigner l'association Mobile en ville devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

In limine litis, dans le cas où le juge estime que les contestations soulevées dépassent les limites de ses compétences, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond, conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;

le cas échéant,

prononcer la nullité des décisions prises par le conseil d'administration de l'association Mobile en ville du 8 février 2022 ;

ordonner leur réintégration immédiate, au sein de l'association Mobile en ville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

condamner l'association Mobile en ville à leur payer la somme provisionnelle de 500 euros chacun.

Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association Mobile en ville la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens ;

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 novembre 2023 à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs du jugement critiqués, M. [J], Mme [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association Mobile en ville la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024, M. [J], Mme [U] et Mme [W] demandent à la cour, de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;

y faisant droit :

infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] à payer à l'association 'Mobile en ville' la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [J], Mme [U] et Mme [W] aux dépens ;

et statuant à nouveau :

in limine litis, dans le cas où la cour estimerait que les contestations ici soulevées dépassent les limites de ses compétences,

renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire au fond, conformément aux dispositions de l'article 837 du cod