Pôle 6 - Chambre 11, 11 juin 2024 — 20/00957

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00957 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL53

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00376

APPELANTE

Madame [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

INTIMEE

S.A. REFLET 2000

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [T], née en 1948, a été engagée par la SA Reflet 2000, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1986, en qualité de directrice des ressources humaines. La société Reflet 2000 a été créée par M. [N] [B], frère de Mme [T].

A compter du 2 janvier 2012, Mme [T] a travaillé à temps partiel à hauteur de 91 heures par mois.

Après le décès le 31 octobre 2016 de M. [B], président directeur général de la société Reflet 2000, son épouse, Mme [V] [I], a repris la direction de celle-ci.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail de décembre 2015 au 31 mars 2017 pour maladie, puis à compter du 30 octobre 2017.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 15 mai 2018, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de la salariée en précisant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par lettre datée du 11 juin 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, par lettre datée du 6 juillet 2018.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, et contestant à titre subsidiaire son licenciement, réclamant en outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, discrimination en raison de l'état de santé, et harcèlement moral, Mme [T] a saisi le 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 16 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Mme [T] à verser à la société Reflet 2000 la somme suivante :

- 1 euro au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [T] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution,

- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil, que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le principe et les modalités.

Par déclaration du 3 février 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 janvier 2020.

Par ordonnance du 24 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société intimée.

Par une ordonnance sur incident rendue le 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

- déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Reflet 2000 le 2 décembre 2022, et les pièces communiquées le même jour,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société reflet 2000 aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023, Mme [T] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel in