Pôle 6 - Chambre 11, 11 juin 2024 — 21/01200

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01722

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

S.A.R.L. ODYSTONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [F], né en 1985, a été engagé par la S.A.R.L. Odystone, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018 en qualité d'ingénieur d'étude informatique et financière.

Le 26 juin 2019, M. [F] a démissionné, il a réalisé son préavis de 3 mois et son dernier jour travaillé a été le 30 septembre 2019.

A la date de la rupture, M. [F] avait une ancienneté de 9 mois, et la société Odystone occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, le remboursement de ses frais de transport, et des dommages et intérêts pour absence de mutuelle, non respect de la formation, et non respect du contrat de travail, M. [F] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 24 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- constate que le contrat de travail et les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2018 produits par M. [F], sont des faux,

- déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes :

- heures supplémentaires : 9500 euros,

- différences de salaires : 1000 euros,

- prime d'aide au logement : 1500 euros,

- remboursement de frais de transport : 450 euros,

- absence de mutuelle : 2660 euros,

- non respect de la formation : 1500 euros,

- non respect du contrat de travail : 1500 euros,

- absence de visite médicale : 2500 euros,

- exécution provisoire,

- article 700 du code de procédure civile : 300 euros,

- déboute la société Odystone de sa demande de recevoir de M. [F] la somme de 20 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence,

- condamne M. [F] à payer à la société Odystone la somme de 100 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle au titre de la clause de non-concurrence,

en conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- débouter la société Odystone de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- déclarer irrecevable les prétentions de la société Odystone qui n'ont pas été formulées dans ses premières conclusions du 13 juillet 2021 au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable la demande de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférents de M. [F],

- déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [F],

En tout état de cause,

- condamner la société Odystone à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 9.500 euros nets à titre de rappel sur heures sup