Pôle 6 - Chambre 11, 11 juin 2024 — 21/04226

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° 19/01163

APPELANTE

S.A.S. AUXILIADOM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

La SCP CBF prise en la personne de Me [D] [N] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. AUXILIADOM

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

INTIMEES

Madame [O] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [L], née en 1961 a été engagée par la S.A.S. Auxiliadom suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit en date du 14 mars 2014 avec prise d'effet au 17 mars 2014 pour une durée annuelle à temps partiel de 1559 heures en qualité d'aide à domicile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.

Dans le cadre de ses fonctions, il lui a été mis à disposition un véhicule de société selon une convention régularisée le 7 avril 2014.

Par un avenant en date du 4 mars 2015, la durée du travail de Mme [L] a été fixée à 1800 heures annuelles.

Par un avenant en date du 10 novembre 2016, la durée de travail de Mme [L] a été fixée à temps plein, celle-ci étant alors promue au poste d'assistante de vie et de responsable secteur.

Le 22 décembre 2017, Mme [L] était victime d'un accident de travail en se blessant au dos à l'occasion de la manipulation d'un des clients de la société Auxiliadom.

Mme [L] a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés et a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 20 avril 2018, au terme de laquelle le médecin de travail l'a déclarée inapte au poste, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant l'employeur de l'obligation de reclassement.

Par un courrier du 15 mai 2018, la société Auxiliadom écrivait à Mme [L] en lui indiquant que selon les conclusions de la médecine du travail, la société était dispensée de la recherche de reclassement et qu'elle allait procéder à sa convocation à un entretien préalable.

Le 14 mai 2018, les délégués du personnel ont été consultés à propos de la situation de Mme [L].

Par un courrier en date du 17 mai 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable le mercredi 30 mai 2018.

Le 11 juin 2018 la société Auxiliadom notifiait à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société Auxiliadom occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et diverses indemnités, outre le remboursement des acomptes retenus au titre des procès-verbaux d'infractions, le rappel d'heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour non respect des limites hebdomadaires de travail et du droit à repos consécutives à la rupture du contrat, Mme [L] a saisi le 11 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- qualifie le contrat de travail en contrat à temps plein,

- fixe à la somme de 3667,08 € le salaire brut moyen,

- condamne la société Auxiliadom à verser à Mme [L