Pôle 6 - Chambre 11, 11 juin 2024 — 21/06541
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03578
APPELANT
Monsieur [E] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.A.S. LOGIS BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. LOGIS BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [X] [V], né en 1980, a été engagé par la société SAS Logis bâtiment, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2020, son contrat ayant été régularisé par écrit le 16 mars 2020, en qualité de peintre en ravalement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du BTP de l'Île de France.
Par courrier du 5 novembre 2020, M. [V] a notifié à la société Logis bâtiment qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [V] avait une ancienneté de 8 mois et la société Logis bâtiment occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, M. [V] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'instance et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées, il n'y a pas lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail,
- dit que la prise d'acte de M. [V] est qualifiée en une démission,
- fixe le salaire de M. [V] à un brut mensuel la somme de 1539,42 €,
- condamne la société Logis bâtiment à payer à M. [V] les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement,
- 831,87 € au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31 mai 2020 (7 jours),
- 2178,71 € au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation de salaire,
- 4618,26 € au titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire conforme à l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonne la société Logis bâtiment à remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement,
- bulletins de paie de la période du 11 février au 5 novembre 2020,
- certificat de travail,
- attestation Pôle emploi,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'astreinte,
- déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Logis bâtiment aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 juin 2021.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Logis du Bâtiment et a désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société M. [U] [B].
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- accueillir M. [V] en ses présentes écritures, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [V] à hauteur de 1.539,42 €, en c