1ère Chambre, 11 juin 2024 — 22/02389

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Texte intégral

ARRET N°237

N° RG 22/02389 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GULP

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD

C/

S.A.R.L. ARVET

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02389 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GULP

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thomas PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. ARVET

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Dominique ORSINI, Conseiller,

Mme Anne VERRIER, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La SARL Arvet exploite une activité de vente de costumes de cérémonie pour hommes et pour femmes au sein de deux établissements situés en Vendée, respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5].

Elle avait souscrit pour chacun le 10 octobre 2018 auprès de la société d'Assurances du Crédit Mutuel Iard (les ACM Iard) un contrat d'assurance multirisque professionnelle intitulé 'Acajou Signature'.

Faisant valoir que son activité, essentiellement saisonnière, avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19, en indiquant avoir dû fermer ses magasins du 14 mars au 11 mai 2020, elle a sollicité la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' de ces polices.

La société ACM Iard lui ayant opposé un refus de garantie, elle l'a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon par acte du 22 septembre 2020 pour voir juger qu'elle bénéficiait, au titre des deux contrats, de la garantie 'pertes d'exploitation' inhérente à la fermeture de ses établissements imposée par les mesures administratives décidées par l'arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020, pour s'entendre déclarer inopposable la clause d'exclusion invoquée par l'assureur du chef des micro-organismes, et pour voir condamner la compagnie à l'indemniser conformément aux conditions particulières en lui versant la somme de 76.696 euros, ou subsidiairement pour voir ordonner une expertise afin de réunir les éléments permettant de chiffrer l'indemnité d'assurance et lui allouer alors une provision de 50.000 euros à valoir sur sa créance.

La compagnie ACM Iard a soutenu qu'elle était fondée à dénier sa garantie, parce qu'il n'y avait pas eu d'arrêt d'activité au sens du contrat et parce que la clause d'exclusion des dommages causés par des micro-organismes s'appliquait, et elle a subsidiairement proposé en cas d'expertise de donner au technicien une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :

* dit que la société Arvet bénéficiait au titre de ses deux contrats d'assurance de la garantie de ses pertes d'exploitation inhérentes à la fermeture de ses établissements imposée par les autorités administratives par arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020

* dit que la clause d'exclusion des contrats visant les dommages causés par des micro-organismes était inopposable à la société Arvet

* jugé la société ACM Iard tenue d'indemniser la société Arvet au titre des pertes d'exploitation subies par ses deux magasins

* ordonné aux frais avancés de la société Arvet une expertise aux fins, notamment de déterminer la perte de chiffre d'affaires du 15 mars au 11 mai 2020, évaluer la marge brute non réalisée, prendre en compte les subventions, primes et indemnités re