1ère Chambre, 11 juin 2024 — 22/02501

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Texte intégral

ARRÊT N°231

N° RG 22/02501

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUVS

S.A.S. AMLIA

C/

S.A.R.L. A.S.N.

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 11 juin 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 juin 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

S.A.S. AMLIA

N° SIRET : 793 800 426

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Angélina HAMARD, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE (ASN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

et pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreaude BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Amlia exploite un hôtel. Elle a confié à la société Avenir Saintonge Nettoyage ( ASN) des opérations de nettoyage selon devis accepté en date du 21 mai 2021.

Par SMS du 9 septembre 2021, la société ASN a mis fin à la relation contractuelle faute d'accord.

Par courrier du 17 septembre 2021, la société Amlia demandait l'envoi de factures rectifiées 'conformes à nos accords', annonçait le paiement des sommes qu'elle reconnaissait devoir pour juin et juillet 2021, soit 999,52 euros TTC et 5053,44 euros TTC.

Par acte du 26 janvier 2022, la société ASN a assigné la société Amlia devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-2605,68 euros

-12 771,36 euros

-12 584,88 euros

-88,72 euros au titre de factures impayées

à titre subsidiaire,

-la somme de 12 969,60 euros

-une indemnité de 160 euros fondée sur l'article D. 441-5 du code de commerce.

La société Amlia a conclu au débouté.

Par jugement du 15 septembre 2022 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :

'-condamne la SAS AMLIA à payer à AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE la somme de 27.961.92 euros,

-condamne la SAS AMLIA à payer AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamne la SAS AMLIA aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros dont 10.04 euros de TVA qui ont été avancés par AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE '

Le premier juge a notamment retenu que :

Le devis établi par la société ASN détaille les tâches ménagères à effectuer : chambres et communs, indique un coût horaire de la prestation de 21 euros HT sans autre précision, une majoration de 20% les jours fériés.

Ce devis prévoit un taux horaire et non une cadence de travail.

Il est signé des deux parties.

Les prestations ont été exécutées entre juin et septembre 2021, sont établies par les bons de travail produits.

La société Amlia n'a payé aucune des factures établies mensuellement, ne conteste pas le travail, n'avait pas contesté les factures.

Le contrat n'a pas été dénoncé.

La société Amlia sera condamnée au paiement de la somme de 27 961,92 euros.

LA COUR

Vu l'appel en date du 10 octobre 2022 interjeté par la société Amlia

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 , la société Amlia a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Saintes,

Vu les pièces produites aux débats,

PLAISE A LA COUR DE CEANS DE :

DECLARER RECEVABLE ET BIENFONDE L'APPEL DE LA SOCIETE AMLIA et en conséquence,

-INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes en ce qu'il a :

condamné la SAS AMLIA à payer à AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE les som