1ere Chambre sect.Civile, 11 juin 2024 — 24/00087
Texte intégral
ARRET N°
du 11 juin 2024
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6S
Société CRISTAL UNION
c/
[U]
[U]
[C]
E.U.R.L. ETA [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Société Cristal Union
Société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 15], agréée sous le numéro 10 520, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 343 369 (R.C.S Troyes), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [H] [W], domicilié audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mathieu ODET du Cabinet BICHOT & ASSOCIES (A.A.R.P.I.), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (63)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [B] [U]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (63)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (03)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
E.U.R.L. ETA [O]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Titulaires de parts sociales dans la coopérative Sucrerie de [Localité 12], l'EURL ETA [O], M [L] [U], M [B] [U] et M [D] [C], ayant une activité d'arracheurs de betteraves en qualité d'entreprises de travaux agricoles (ETA), sont devenus associés coopérateurs de la coopérative agricole Cristal Union en 2012 après que les deux coopératives ont fusionné.
L'usine de [Localité 12] a ensuite fermé.
Par acte du 21 juillet 2022, M [C], l'EURL ETA [O] et MM [U] ont fait assigner la coopérative Cristal Union devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de coopération aux torts exclusifs de la coopérative Cristal Union, subsidiairement, que soit retenue la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière et, en conséquence, qu'elle soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices et à leur rembourser leurs parts sociales.
La coopérative Cristal Union a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en remboursement des parts sociales ou en résolution du contrat de coopération, pour ne pas avoir préalablement mis en 'uvre la procédure de médiation prévue par le règlement intérieur de la coopérative et sur le fondement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre du défaut de droit d'agir,
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre de l'absence de médiation conventionnelle,
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la coopérative Cristal Union au titre du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
- Déclaré M [C], l'EURL ETA [O], MM [B] et [L] [U] recevables en toutes leurs demandes,
- Débouté M [C], l'EURL ETA [O], MM [B] et [L] [U] de