1ère Chambre, 11 juin 2024 — 21/05411
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 176
N° RG 21/05411
N° Portalis DBVL-V-B7F-R62J
(Réf 1ère instance : 19/00320)
Mme [U] [N]
C/
M. [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 avril 2024 à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [K] et M. [L] [B] sont respectivement décédés les 10 mai 2012, et 20 février 2017 laissant pour leur succéder leurs deux enfants savoir :
- Mme [U] [N],
- M. [E] [B].
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement la succession.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, Mme [U] [N] a fait assigner M. [E] [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de Mme [Y] [K] et de M. [L] [B] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [B] ainsi que de la communauté ayant existé entre Mme [Y] [K] et M. [L] [B],
- constaté l'accord des parties pour désigner le président de chambre des notaires pour procéder aux dites opérations,
- désigné la juge soussignée ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour surveiller les opérations en question,
- rappelé qu'en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
* veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile,
* peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
* peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
* peut, en raison de la complexité des opérations accorder une prorogation du délai réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
* peut, même d'office adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
* le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à accomplissement de sa mission,
* le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
* le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justi'e, s'adjoindre un expert choisi d`un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code du procédure civile pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- rappelé qu'en application 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure par un acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
- rappelé qu'en application de l'a