2ème Chambre, 11 juin 2024 — 23/05845

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°221

N° RG 23/05845

N° Portalis DBVL-V-B7H-UFNW

(Réf 1ère instance : 23/00729)

M. [J] [D]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GARNIER

- Me DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (59)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMÉE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [D] a été affilié au Régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais (le RSI) du 15 février 2013 au 22 novembre 2016.

A ce titre, le RSI aux droits duquel se trouve l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a, entre le 23 décembre 2015 et le 10 avril 2018, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :

contrainte du 23 décembre 2015 signifiée le 8 janvier 2016,

contrainte du 17 juin 2016 signifiée le 27 juin suivant,

contrainte du 17 juin 2016 signifiée le 27 juin suivant,

contrainte du 15 juillet 2016 signifiée le 20 juillet suivant,

contrainte du 15 novembre 2016, signifiée le 2 décembre 2016,

contrainte du19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre suivant,

contrainte du10 avril 2018 signifiée le 24 avril suivant.

Poursuivant l'exécution de ces contraintes, l'URSSAF a fait délivrer le 25 juillet 2022 à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une somme de 59 564,02 euros en principal et frais.

Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [D] auprès du Crédit mutuel de [Localité 7], pour avoir paiement d'une somme de 59 962,05 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [D] par acte du 10 février 2023.

Invoquant la nullité des actes de signification des contraintes et la prescription de l'action en exécution de celles-ci, M. [D] a, par acte du 9 mars 2023, fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution des contraintes émises par l'URSSAF,

débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

dit que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 entre les mains du Crédit mutuel est parfaitement régulière,

dit que la saisie précitée doit produire ses pleins effets,

débouté M. [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus ample sou contraires,

condamné M. [D] aux dépens de la présente instance,

rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

M. [D] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, il demande à la cour de le réformer et de :

débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

déclarer irrecevable comme prescrite l'action en exécution des contraintes émises par l'URSSAF datées des 23 décembre 2015, 17 juin 2016, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 15 novembre 2016, 19 septembre 2017 et 10 avril 2018,

annuler les significations en date des 8 janvier 2016, 27 juin 2016, 20 juillet 2016, 2 décembre 2016, 21 septembre 2017 et 24 avril 2018 des contraintes émises par l'URSSAF,

constater le défaut de créance de l'URSSAF,

ordonner pour défaut de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 sur le compte bancaire ouvert p