Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/01762

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX N° de MINUTE : 24/01246

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185

DEFENDEURS

SCOP [15] ([15]) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : L0305

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

CPAM DE SEINE ET MARNE,intervenante volontaire [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX Jugement du 07 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [J] a été engagé en qualité de maçon par la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme [15] ([15]) à compter du 3 avril 2018.

Il a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2018. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 4 juin 2018, l’accident s’est produit sur le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 16] (93). La victime “déplaçait un cylindre de compactage et stoppait un camion qui traversait le chantier. Le chauffeur du chargeur n’ayant pas vu la victime, celui-ci le renverse et monte sur ses jambes jusqu’à ce que les autres ouvriers l’alertent.” La victime a été blessée par le chargeur aux deux jambes, les lésions étant des fractures ouvertes. Le salarié a été transporté à l’hôpital [10] de [Localité 11].

Le certificat médical initial établi le 27 juin 2018 par un médecin du service de chirurgie orthopédique de cet hôpital mentionne “fracture pilon tibial ouvert + malléole externe + base de M5 gauche. Fracture de M2, M3, M4 + luxation du lisfranc à droite. Fixateur externe cheville droite, pas d’intervention sur malléole externe + brochage M1 et M5 à droite”.

Le jour même, un inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (Direccte), unité départementale de la Seine-Saint-Denis, unité de contrôle n° 2 se rendait sur place.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 août 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Le 24 octobre 2018, l’inspecteur du travail clôturait le procès-verbal n° 50-2018 et le transmettait au procureur de la République de [Localité 11]. Une enquête était ouverte sous le numéro de parquet B18.334.272 et confiée au commissariat de [Localité 16].

Par lettre du 28 mai 2020, reçue le 2 juin, M. [J] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par lettre du 4 septembre 2020, la CPAM a informé M. [J] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.

Après examen médical du 17 novembre 2020 et à l’issue de la visite de reprise du 17 décembre 2020, le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude.

Par lettre du 24 mars 2021, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 16 novembre 2020.

Par notification du 17 mars 2022, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 28 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme par écrasement des deux chevilles et des deux pieds traitées chirurgicalement à plusieurs reprises consistant en une limitation des mobilités des articulations des chevilles et des pieds avec gêne fonctionnelle à la marche”.

Par requête reçue le 10 juin 2022, M. [E] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être radiée le 27 septembre 2023.

Réinscrite à la demande du conseil du demandeur formulée le 3 octobre 2023,