Chambre 26 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/00842
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Adresse 4] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYDO
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [A] [V]
Monsieur [S] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante
Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Mme [A] [V] M.. [S] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 juillet 2016, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 506,91 €, outre provisions sur charges. Par avenant en date du 10 décembre 2018, les mêmes parties ont conclu un contrat de location sur deux emplacements de stationnement situés à la même adresse. Le 12 octobre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8 741,84 € selon décompte arrêté au 10 octobre 2022. Par courrier du 5 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée le 19 janvier 2024 à personne pour Monsieur [S] [V] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [A] [V], la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges;D'ordonner l'expulsion de Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] ;De condamner solidairement Madame [A] [V] et Monsieur [S] [V] au paiement des sommes suivantes :11 188,74 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 22 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 8 avril 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 2 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 12 984,30 €. Elle indique que le paiement des loyers courants a repris. Monsieur [S] [V], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal d'accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Il explique que la dette s'est constituée suite à la pandémie de Covid 19, des problèmes de santé et à une séparation temporaire du couple. Il précise que Madame [A] [V] vit de nouveau au domicile. Il indique avoir débuté une activité de taxi en indépendant et qu'il ne se verse