Chambre 26 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/00823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7E

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2024

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 3] Représenté par son syndic : Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN (GTB), SARL

C/

Monsieur [O] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 3] Représenté par son syndic : Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN (GTB), SARL [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Yohanna WEIZMANN M. [O] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [L] est propriétaire des lots n°22, 48, 111 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL Gestion Transaction de Bien (GTB), a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 2 351,27 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023 ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2024. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il précise qu'il s'agit d'une première procédure contre ce copropriétaire. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que Monsieur [O] [L] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis 2019 malgré diverses relances, notamment mises en demeure de payer des 9 juin, 13 juillet et 31 août 2023. Monsieur [O] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] verse aux débats : la fiche d'immeuble,les procès-verbaux des assemblées générales en date des 24 juin 2019, 7 avril 2021, 11 septembre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (1er janvier – 31 décembre 2018, 1er janvier – 31 décembre 2019, 1er janvier – 31 décembre 2020, 1er janvier – 31 décembre 2021, 1er janvier – 31 décembre 2022), du budget prévisionnel de l'exercice 2024 suivant et adoption de travaux ; l'extrait de compte du copropriétaire du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 et le compte de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les appels de charges et travaux pour la période du 30 janvier 2023 au 1er janvier 2024, appel de charge du 1er trimestre 2024 inclus,les mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022, 14 février 2022, 20 avril 2022, 25 juillet 2022, 10 août 2022, 14 juin 2023, 19 juillet 2