Expropriations 1, 12 juin 2024 — 23/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 1

Texte intégral

Décision du 12 Juin 2024 Minute n° 24/155

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 12 Juin 2024

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Rôle N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJMI

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE [Adresse 63] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [K] [E] [Adresse 96] représentée par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [F] [Adresse 94] représenté par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 90] [Localité 98] représentée par Mesdames [Z] [W] et [S] [G], commissaires du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux :18 octobre 2023 Date des débats : 06 décembre 2023; 07 février 2024 ; 06 mars 2024, 24 avril 2024 Date de mise à disposition : 12 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [F] et Madame [K] [E] étaient propriétaires des lots n°39 et n°65 dans le bâtiment 2 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 23] à [Localité 110] (93), sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 86], d’une superficie de 2078 m².

L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 86] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’établissement Public Foncier île de France (ci-après dénommé l’EPFIF) ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 8 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine. Les lots n°39 et 65, appartenant aux défendeurs consistaient en un appartement d’une surface de 14 m² et une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 18 octobre 2023, annexé à la présente décision. Toutefois, le jour du transport, les lieux étaient murés et les biens des consorts [F]-[E] n’ont pas pu être visités.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 7 juillet 2022 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié le 04 août 2022 son offre d’indemnisation aux consorts [F]-[E] par lettre recommandée avec accusé de réception. La société expropriante précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.

Par un Mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 30 janvier 2023 par le greffe, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de [Localité 102] aux fins de fixation de la valeur des biens des consorts [F]-[E].

La saisine, postérieure d’au moins un mois à la notification des offres, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023.

Par une ordonnance rendue le 18 août 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 18 octobre 2023.

L’EPFIF a notifié cette décision aux consorts [F]-[E] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 août 2023. La date de réception par les experopriés leur a laissé :

- un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’entité expropriante et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa. Les consorts [F]-[E] était présents et assistés de Maître Bruce AOUDAI lors du transport sur les lieux du 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées de la tenue de l’audience de plaidoirie le 29 novembre 2023.

Dans son dernier mémoire “récapitulatif et en triplique” daté du 29 février 2024 et reçu au greffe de l’expropriation le 1er mars 2024, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de : “- DECLARER les dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation conformes à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

- DECLARER que la méthode d’évaluation par récupération foncière est applicable, en tout état de cause, compte tenu d’obligations administratives de démolition exécutoires ;

- FIXER l’indemnité à revenir aux consorts [F] [E] consécutivement à l’expropriation des lots n°39 (appartement) et n°65 (cave) situés dans le bâtiment 2 de l