Chambre 26 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/00621
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBG
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [Y] [X]
C/
Société GLE CHAUFFAGE, SAS (Enseigne les Chauffagistes de France)
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Substitué par Me ISRAEL Maéva, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Société GLE CHAUFFAGE, SAS (Enseigne les Chauffagistes de France) [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Kelly MELLUL Société GLE CHAUFFAGE, SAS (Enseigne les Chauffagistes de France)
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a signé auprès de la SAS GLE Chauffage un bon de commande relatif à la livraison et à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 19 900 €. Par assignation en date du 12 janvier 2024 remise à personne morale, Monsieur [Y] [X] a attrait la SAS GLE Chauffage devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la nullité du contrat de vente entre les parties ; subsidiairement, constater qu'il a exercé son droit de rétractation ;condamner la SAS GLE Chauffage à récupérer le matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'au retrait complet du matériel ;condamner la SAS GLE Chauffage à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la SAS GLE Chauffage à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 8 avril 2024. À cette audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil qui a déposé son dossier et s'est rapporté aux termes de son assignation, maintient l'intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Monsieur [Y] [X] soutient au visa des articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du code de la consommation que le contrat de vente passé avec la SAS GLE Chauffage est nul. Il indique en ce sens que le bon de commande ne mentionne pas : les conditions générales de vente,l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales,la possibilité de recourir au médiateur de la consommation,les modalités exactes d'exercice du droit de rétractation puisque le contrat indique que le délai s'exerce à compter de la signature du contrat alors que le délai ne commence à courir qu'à compter de la livraison du bien.Subsidiairement, au visa des articles L. 221-18 et L.221-21 du code de la consommation, il fait valoir avoir souhaité exercer son droit de rétractation mais que la SAS GLE Chauffage lui a fait signer un document de renonciation au droit de rétractation, et a sollicité un règlement pour couvrir les frais de désinstallation du matériel. Par ailleurs, il allègue subir un préjudice du fait du stress et des démarches provoquées par la SAS GLE Chauffage. Il indique que celle-ci l'a démarché à son domicile, l'a convaincu qu'un précédent contrat avec la société ECO CONSEIL pour une autre pompe à chaleur était une escroquerie et lui a indiqué qu'elle s'engageait à faire annuler ce contrat et rembourser le prix versé. Monsieur [Y] [X] expose que la pompe à chaleur a été installée le jour même par la SAS GLE Chauffage, et qu'elle ne fonctionne pas. Il considère que ces manœuvres constituent des pratiques commerciales trompeuses et un abus de faiblesse. Il indique qu'elles l'ont de plus mis en difficulté auprès de la société ECO CONSEIL auprès de qui il a passé un contrat sérieux. La SAS GLE Chauffage n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la nullité du contrat de vente Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et