Chambre 26 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 24/01906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/01906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5QB

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2024

Syndicat des Copropriétaires del’Immeuble [Adresse 12] Représenté par son syndic : Société FONCIA VAL DE MARNE, SAS

C/

Monsieur [E], [F] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires del’Immeuble [Adresse 12] Représenté par son syndic : Société FONCIA VAL DE MARNE, SAS [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Substitué par Me Héla KACEM, avocay au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E], [F] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Harry ORHON M. [E], [F] [P]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [F] [P] est propriétaire des lots n°28 et 84 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE MARNE, a fait assigner Monsieur [E] [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 2 736,90 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ou de la sommation de payer en date du 7 novembre 2023 ou de l'assignation du 23 février 2024, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 13432 du code civil ; 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2024. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il n'actualise pas la dette en raison de l'absence du défendeur mais précise à titre d'information qu'elle a augmenté depuis l'assignation et s'élève désormais à la somme de 3 189, 88 €. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] fait valoir que Monsieur [E] [F] [P] n'a pas payé les charges de copropriété depuis son acquisition du bien immobilier malgré diverses relances, notamment un courrier de mise en demeure de payer du 9 août 2023 et un commandement de payer les charges de copropriété délivré à personne en date du 7 novembre 2023. Monsieur [E] [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] verse aux débats : l'attestation de vente en date du 30 mai 2023 établie par maître [U] [S], notaire,les appels de charges et travaux pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024,les relevés individuels de charges du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,les procès-verbaux des assemblées générales en date des 3 octobre 2022 et 2 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (1er avril 2021 – 31 mars 2022, 1er avril 2022 – 31 mars 2023), ajustement du budget prévisionnel 1er avril 2022 – 31 mars 2023, du budget prévisionnel des exerc