6ème CHAMBRE CIVILE, 12 juin 2024 — 23/03743
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2024 60A
RG n° N° RG 23/03743
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C] C/ Compagnie d’assurance GMF, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Avril 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 novembre 2015, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF. Un rapport d'expertise amiable a été organisé par la compagnie d’assurances GMF et confié au docteur [X], missionné par AXA, assureur de Monsieur [C] et au docteur [S], missionné par la compagnie d’assurances GMF. Après avoir pris l'avis d'un sapiteur ophtalmologiste, ces derniers ont rendu un rapport commun daté du 28 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [J] [C] confiée au docteur [P] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la compagnie d’assurances GMF à payer à Monsieur [C] une provision de 5 000 € à valoir sur ses préjudices.
Le 3 juillet 2019, le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise définitif avec les conclusions suivantes : - DFTT du 27 au 23 novembre 2015 - DFP * Du 29 novembre 2015 au 6 décembre 2015 à 20% * Du 7 décembre 2016 au 7 mars 2016 à 10% - Date de consolidation : 8 mars 2016 - Souffrances endurées : 2/7 - Pas de préjudice d’agrément - Pas de retentissement professionnel - AIPP à 6% en raison de la dolorisation du genou droit présentant un état antérieur au vu des constusions traumatiques de l'accident et des conséquences ophtalmologiques décrites par le sapiteur désigné dans le cadre de l’expertise amiable, le docteur [K] à savoir une aggravation de la photophobie et du larmoiment sur l'œil gauche. - Pas d’assitance par tierce personne Par actes d'huissier délivrés les 21 et 26 avril 2023, Monsieur [C] a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurances GMF pour ordonner une nouvelle expertise ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de : Avant dire droit - ordonner une nouvelle expertise médicale avec un nouvel expert judiciaire - dire que l'expertise médicale fonctionnera aux frais avancés de l'assureur, la compagnie d’assurances GMF - condamner la compagnie d’assurances GMF aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la compagnie d’assurances GMF demande au tribunal de : - JUGER que les conclusions du rapport d’expertise définitif du docteur [P] sont suffisamment claires et précises, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise médicale avant dire-droit, ainsi que de toute autre demande, - CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECIS